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Le droit à l’image

Publication : (actualisé le ) par IEN Mante la Ville

Le droit à l’image

Données particulières qui circulent sur le circuit Internet : le cas particulier de la photographie.

- Une photographie est une œuvre de création, elle est donc protégée, sa publication est soumise à autorisation.

- L’auteur lui-même de la photographie doit s’assurer que son sujet est libre de droit ou obtenir préalablement à la prise de vue les accords nécessaires.

- Les besoins d’autorisation concernent aussi bien les personnes que les objets susceptibles d’être représentés sur une photographie, dans le premier cas pour respect de la vie privée et de l’image de la personne, dans le second cas, pour respect de la propriété intellectuelle ou de la propriété industrielle.


En résumé, la publication d’une photographie requiert deux types d’autorisations, celle de son auteur et celles afférentes éventuellement au(x) sujet(s) représenté(s).


Cas particulier des photographies d’élèves :

De nombreux sites Internet d’école mettent en ligne des photographies d’élèves pour présenter leurs classes, souvent sous la forme de photographies de groupes, parfois sous forme de photographies individuelles, parfois encore sous forme de photographies d’enfants en cours d’activité.

- Signalons d’abord que les photographies individuelles constituent à priori un fichier de données à caractère personnel et qu’elles devraient relever, à ce titre, d’une autorisation de la CNIL. Cela étant dit, la récupération toujours possible de ces photographies sans autorisation pour insertion ailleurs justifie que de telles photographies soient par prudence éliminées du site Web, de la même façon que les photographies individuelles sont interdites dans les locaux scolaires pour éviter de donner prise à des tentations mercantiles ou autres.

- Les photographies de groupes peuvent, elles, être autorisées sous réserve bien sûr de l’accord de toutes les familles concernées.

- Dans les photographies d’enfants au travail, on veillera à ce qu’il n’y ait pas atteinte à l’image de l’enfant et évidemment à demander les autorisations nécessaires aux parents (cf imprimé en fin de document). Ces dernières permettront d’éviter de cacher les visages, ce qui rendrait l’image inesthétique et peu valorisante. Il y aura tout avantage à centrer la prise de vue sur les actions et les manipulations plutôt que sur les enfants eux-mêmes. Elle pourra bien sûr être étudiée pour que les enfants n’apparaissent que de dos ou de profil.


En résumé, on s’interdira la mise en ligne de toute photographie individuelle ;
on acceptera les photographies de groupes pourvu que leur résolution ne permettent pas d’agrandissements individuels ;
On veillera à éviter les gros plans d’enfants pour centrer plutôt le regard sur leurs activités ;
on demandera toutes les autorisations nécessaires (formulaire en annexe) ;
en l’absence de l’une d’entre elles, on ne publiera pas le cliché.

(extrait du site de l’IA 78, « législation »)

 

Quelques références juridiques

Article 9 du code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Article 226-1 du code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.  »

Article 226-8 du code pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

En annexe : un modèle d'autorisation à faire signer aux parents pour filmer/photographier leur enfant (à modifier en fonction de la circonstance)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents joints

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